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Les clauses « suelo » ou d’intérêt minimum, sont celles en vertu desquelles le taux d’intérêt que paye le consommateur emprunteur ou débiteur, ne peut descendre en deçà d’un taux plancher (suelo), et ce alors même que le taux d’intérêt de référence du prêt hypothécaire (l’Euribor) baisse.
Non négligeables, elles affectaient en 2013, selon la Banque d’Espagne, 30 à 40% des contrats de crédit/prêt hypothécaire.
Dans un communiqué daté du 26 février 2015, le Tribunal Suprême, nous informe que dans un récent arrêt ( en attente de publication ) les Hauts magistrats ont jugé que « la restitution de sommes déjà payées en vertu des clauses suelo, nulles, pour manque de transparence, ne peut avoir lieu qu’à compter du 9 mai 2013 ».
Le Tribunal persiste et signe, près de deux ans après sa désormais célèbre décision du 9 mai 2013 (STS 1916/2013). Les clauses suelo, ne sont donc pas nulles en tant que telles, mais parce qu’elles ne remplissent pas les conditions de transparence requises en la matière. Cette ligne semble admise par les juges du fond, ce qui paraît à première vue normale pour un arrêt rendu alors en Assemblée plénière.
Cependant, les voix dissonantes des juges du fond se sont fait entendre depuis, en ce qui concerne notamment l’effet rétroactif de la restitution des sommes versées. Avec cette nouvelle décision, le doute n’est plus permis : la restitution ne peut avoir lieu que pour les sommes versées à compter du 9 mai 2013.
Un autre point de divergence semble subsister : l’application du contrôle de transparence aux seuls consommateurs.
Revenons tout d’abord sur la solution retenue en 2013.
A cette occasion, le Tribunal, qualifiant les clauses litigieuses de conditions générales contractuelles, estime qu’elles font partie du contrat et définissent son objet principal, c’est à dire le prix du prêt.
Les juges font une interprétation a contrario de l’article.4.2 de la Directive, 93/13/CEE. Ainsi, dès lors qu’une clause n’est ni claire, ni compréhensible, le fait qu’elle porte sur la définition de l’objet du contrat, et que par principe, son caractère abusif ne peut être déduit de son contenu, n’empêche pas qu’on la soumette à un contrôle de transparence, double :
Le « passage » du premier contrôle, dit de « transparence documentaire » permet d’insérer la clause suelo dans le contrat. Il faut pour cela, qu’au regard des articles 5.5 et 7, LCGC et 80.1 TRLGDCU, les termes dans lesquels les informations sont délivrées au consommateur lui permettent d’en avoir réellement connaissance et que ces informations ne sont ni illisibles, ambiguës obscures, ou incompréhensibles.
Le second, dit « de compréhension réelle » vise à vérifier, comme son nom l’indique, que la rédaction de la clause permet une véritable compréhension du consommateur, de la manière dont ladite clause peut affecter son contrat. C’est cette seconde exigence que les clauses litigieuses ne respectaient pas en l’espèce.
Tout au long de son 12ème fondement de droit, le Tribunal indique que le double contrôle de transparence s’applique aux contrats conclus avec les consommateurs (cons. 204, 209, 210, 215 notamment). Il est même précisé au cons. 211, qu’en présence de contrats passés entre professionnels et entrepreneurs, seul s’applique le 1er contrôle de transparence.
Ainsi, il était permis de déduire de l’arrêt du 9 mai 2013, que le double contrôle s’appliquait uniquement aux emprunteurs ayant la qualité d’usager ou de consommateur au regard de l’art. 3 TRLGDCU, récemment modifiée par la loi du 3/2014 du 27 mars 2014.
Cette thèse semble pourtant ne pas avoir convaincu un certain nombre d’Audiencias Provinciales qui semblent retenir une interprétation plus souple du contrôle de transparence.
Ainsi, certaines d’entre elles étendent son application à des non consommateurs au motif que le contrôle doit s’appliquer indépendamment des qualités personnelles de l’emprunteur, à l’instar de l’Audiencia Provincial de Cáceres dans un arrêt du 3 juin 2013 (AC 2013, 1488)
D’autres, comme l’Audiencia Provincial de Córdoba, justifient l’extension du contrôle en se fondant sur une interprétation de l’exposé des motifs de la LCGC combinée à la notion abus de position dominante des entités financières (arrêt 18 juin 2013 AC 2013, 1880)
Enfin, l’Audiencia Provincial de Huelva, pour sa part retient une interprétation au sens large du concept de consommateur qu’elle rapproche d’une clientèle minoritaire. (arrêt du 21 mars 2014 AC 2014, 648)
L’arrêt du 9 mai 2013 n’a donc pas conduit à l’unification du critère d’application ratione personae du contrôle de transparence en matière de clauses suelo.
Les fondements de l’arrêt, objet du communiqué, n’étant pas à ce jour encore publiés, il est permis d’espérer que le Tribunal remédie à cette situation, insatisfaisante au regard de la sécurité juridique.
Samuel Alaoui (Le Journal Juridique)
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