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Contrat d’agent artistique ou d’agent sportif avec élément étranger: loi applicable et juridiction

Le contrat entre un agent et son client présentera un élément étranger si les parties sont de pays différents. Dans ce cas, nous serons devant un contrat international et il sera important de connaître la loi et la juridiction applicables au contrat.

Premièrement, en ce qui concerne la loi applicable au contrat, il faudra se référer au Règlement (CE) n ° 593/2008, DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Le présent Règlement s’applique aux obligations contractuelles en matière civile et commerciale. En principe, et conformément à l’article 3 du Règlement, « le contrat sera régi par la loi choisie par les parties ». Ce choix doit être exprès ou doit résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.

Dans le cas où le contrat ne dit rien sur la loi applicable, en vertu de l’art. 4.1.b) du Règlement, le contrat d’agent artistique ou sportif étant un contrat de prestation de services, il « est régi par la loi du pays où le prestataire a sa résidence habituelle ». Le prestataire de services est l’agent, par conséquent, la loi du pays où l’agent a sa résidence habituelle sera applicable au contrat.

Cependant, selon les paragraphes 3 et 4 de ce même article, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat a des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui indiqué au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s’applique. De même, lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1, le contrat sera régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Deuxièmement et en dernier lieu, en ce qui concerne la juridiction compétente, nous devons nous référer au Règlement (UE) n ° 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis).

Le champ d’application du présent Règlement concerne également les questions civiles et commerciales. En l’absence d’accord dans le contrat, la juridiction applicable sera celle du domicile du défendeur (article 4) ou celle du lieu de l’État membre où, selon le contrat, les services ont été ou devraient être fournis (art. 7.1.a) et b)).

Miguel Morillon
Avocat au Barreau de Madrid

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